Association L'Ange Bleu
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La réforme de la Garde à Vue : dernières dispositions

22 avril 2011

assistance d’un avocat pour le gardé a vue et pour la victime



historique de la réforme

La ministre de la Justice, Madame Michèle Alliot-Marie s'engageait à réformer la procédure pénale au cours de l'année 2010.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel rendait le 30 juillet 2010 une décision indiquant qu’était contraire à la Constitution le régime de droit commun des gardes à vue.
Ainsi, dès l’automne 2010, le projet de loi portant réforme de la Garde à vue voyait le jour.
Le 14 avril 2011, la loi n°2011-392 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel trois jours après son adoption définitive par le Parlement. Cette loi tend notamment à renforcer le rôle de l'avocat durant cette période et à réduire le nombre des gardes à vue.
L’entrée en vigueur de la loi était prévue le 1er juin 2011 ; toutefois, le 15 avril2 2011, quatre arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation constataient l'illégalité de la procédure actuelle au regard de l’article 6 de la CEDH en ce qu’elle ne prévoit pas la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et pendant les auditions. La Cour de Cassation appliquait donc dès le 15 avril 2011 les dispositions de la nouvelle loi.


État actuel de la garde a vue en France

  1. Droits du gardé à vue : la présence de l’avocat et le droit au silence

    Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

    En outre, le droit de se taire doit être notifié au gardé à vue.

    Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction.

    L’avocat peut communiquer avec le gardé à vue « dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ». L’entretien ne peut excéder 30 minutes.

    Le gardé à vue peut demander que l’avocat soit présent aux auditions et aux confrontations. Dans ce cas elles ne peuvent débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures (sauf si les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate ou si des raisons impérieuses justifient un report de l’intervention de l’avocat, qui ne peut excéder 12h).

    A l’issue de chaque audition et/ou confrontation, l’avocat peut présenter ses observations et poser des questions.

    Des documents sont désormais accessibles à l’avocat durant la garde à vue :
    L’avocat peut consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits, le certificat médical du gardé à vue ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

    L’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations

    La nouvelle loi étend le droit du gardé à vue de faire prévenir certains tiers (proche, employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires) de la mesure dont il fait l'objet. Ces appels doivent intervenir dans un délai de 3h sauf circonstances insurmontables.

  2. Périmètre de la garde à vue : Une mise en œuvre plus restrictive

    Seules les personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement pourront être placées en garde à vue. La mesure de garde à vue, d’une durée maximale de 24 heures, ne pourra être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures qu’à la condition que la peine encourue soit supérieure à un an de prison.

    La garde à vue doit constituer l’unique moyen de :
    • Exécuter des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
    • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
    • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
    • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
    • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
    • Garantir la mise en Å“uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

  3. Droit des victimes à se faire assister de leur avocat

    En cas de confrontation entre le gardé à vue et la victime, cette dernière pourra être assistée d’un avocat si elle en fait la demande.


***



Cette réforme constitue une avancée majeure de la procédure pénale car pour la première fois, la loi permet à un gardé à vue d’être assisté d’un avocat durant les auditions et confrontations menées par les enquêteurs. C’est également la première fois que la loi prévoit la possibilité pour une victime de se faire assister d’un avocat lors de sa confrontation avec son agresseur présumé.

Nous recommandons donc vivement à tous les justiciables d’user de ces nouvelles prérogatives.





 


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