Le FIJAISV : Fichier Judiciaire automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes
1. DĂ©finition
Il se définit comme une « application automatisée d’informations nominatives tenues par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du Garde des Sceaux et sous le contrôle d’un magistrat »1. Il a pour objectif de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. Son champ d’application a été étendu dès 20052 aux infractions violentes (procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec torture ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale).
2. Personnes concernées
Sont inscrits au FIJAISVÂ :
- les personnes condamnées, même lorsque la condamnation n’est pas encore définitive (en cas d’appel), pour avoir commis une infraction sexuelle ou violente,
- les personnes ayant exécuté une composition pénale
- les personnes mises en examen par une juridiction d’instruction,
- les personnes ayant fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement fondé sur des motifs tenant à l’abolition des facultés de discernement,
- les ressortissants français ayant fait l’objet d’une condamnation à l’étranger pour une de ces infractions.
3. Conséquences de l’inscription au fichier
Le FIJAISV comporte trois types d’informations :
Celles relatives à l’identité de la personne,
Celles relatives Ă la domiciliation de la personne,
Celles relatives à la décision judiciaire ayant entrainé l’inscription au fichier.
L’inscription n’est automatique que pour les délits punis d’une peine supérieure à 5 ans. Elle est alors réalisée sans délai, par un moyen de télécommunication sécurisé. Dans les autres cas elle devra être ordonnée par décision expresse de la juridiction de jugement ou du Procureur. En ce qui concerne les mineurs auteurs d’infractions susceptibles d’inscription au FIJAISV, aucune inscription ne peut avoir lieu avant 13 ans, et pour les mineurs de 13 à 18 ans, il faudra là aussi une décision expresse de la juridiction ou du Procureur.
Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sureté, à l’obligation de justifier de son adresse une première fois après avoir été informée de son inscription puis tous les ans, et de déclarer ses changements d’adresse dans un délai de 15 jours au plus. Pour les auteurs des infractions les plus graves, la justification de leur adresse devra se faire en personne tous les six mois, voire tous les mois en cas de dangerosité établie. Le fait de contrevenir à ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende.
Enfin, depuis le 2 décembre 20113, tout manquement à l’une des obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV entraine automatiquement leur inscription au fichier des personnes recherchées.
4. Accès aux données
L’accès aux données du FIJAISV est encadré. En effet, elles sont directement accessibles aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire dans le cadre de certaines infractions, aux préfets et à certaines administrations de l’Etat pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs et pour le contrôle de l’exercice de ces activités, aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissements pénitentiaires.
Enfin, toute personne justifiant de son identité peut obtenir, après demande adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
5. Rectification ou effacement des données
Les données sont retirées du fichier au décès ou à l’expiration d’un délai de 30 ans pour les crimes ou délits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou 20 ans dans les autres cas.
Les informations concernant une personne ayant fait l’objet :
- d’une condamnation même non-encore définitive,
- d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine,
- d’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le Procureur de la République,
- d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique,
sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement.
Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au Procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant lorsqu’elles ne sont pas exactes ou que leur conservation n’apparait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de la commission des faits, du temps écoulé depuis et de de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement n’est pas recevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée (c’est-à -dire rétablie dans l’ensemble de ses droits une fois la peine exécutée)4 ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n°1 du casier judiciaire (à l’expiration d’un délai de 5 ans pour les peines alternatives ou les condamnations ne dépassant 1 an d’emprisonnement, ou 10 ans pour les autres cas ; et 3 ans pour les dispenses de peines ou mesures de composition pénale).
Yassine BOUZROU
assistance d’un avocat pour le gardé a vue et pour la victime |
historique de la réforme
La ministre de la Justice, Madame Michèle Alliot-Marie s'engageait à réformer la procédure pénale au cours de l'année 2010.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel rendait le 30 juillet 2010 une décision indiquant qu’était contraire à la Constitution le régime de droit commun des gardes à vue.
Ainsi, dès l’automne 2010, le projet de loi portant réforme de la Garde à vue voyait le jour.
Le 14 avril 2011, la loi n°2011-392 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel trois jours après son adoption définitive par le Parlement. Cette loi tend notamment à renforcer le rôle de l'avocat durant cette période et à réduire le nombre des gardes à vue.
L’entrée en vigueur de la loi était prévue le 1er juin 2011 ; toutefois, le 15 avril2 2011, quatre arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation constataient l'illégalité de la procédure actuelle au regard de l’article 6 de la CEDH en ce qu’elle ne prévoit pas la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et pendant les auditions. La Cour de Cassation appliquait donc dès le 15 avril 2011 les dispositions de la nouvelle loi.
État actuel de la garde a vue en France
***
Cette réforme constitue une avancée majeure de la procédure pénale car pour la première fois, la loi permet à un gardé à vue d’être assisté d’un avocat durant les auditions et confrontations menées par les enquêteurs. C’est également la première fois que la loi prévoit la possibilité pour une victime de se faire assister d’un avocat lors de sa confrontation avec son agresseur présumé.
Nous recommandons donc vivement à tous les justiciables d’user de ces nouvelles prérogatives.
ALLIANCE OF CHILD PROTECTION AND VICTIMS ASSOCIATIONS AGAINST BLOCKINGAssociation L’Ange Bleu A.N.P.I.C.P.; 33, avenue Philippe Auguste; 75011 Paris MOGiS e.V. – A Voice for Victims; Kopernikusstraße 11; 18057 Rostock Fundacji Kidprotect.pl; ul. Dzielna 21/83; 01-029 Warszawa | ||
European Parliament Rue Wiertz 1047 Bruxelles |
Association L’Ange Bleu A.N.P.I.C.P. 33, avenue Philippe Auguste | |
75011 Paris France | ||
MOGiS e.V. – A Voice for Victims Kopernikusstraße 11 | ||
18057 Rostock Germany | ||
Fundacji Kidprotect.pl ul. Dzielna 21/83 | ||
01-029 Warszawa Poland |
Angelilli report on child exploitation (web blocking)
Bruxelles, January 24, 2011
Mr/Mme le Député,
En tant qu’organisations travaillant dans les domaines des droits et protection de l’enfance, de la prévention des violences sexuelles sur mineurs et d’assistance aux victimes, nous souhaiterions vous exposer notre position au sujet de la Directive 2010/64 (COM 2010/94) - le rapport Angelilli.
Nous sommes convaincu que protéger les enfants c’est également protéger leur avenir. Encourager une société épanouissante et ouverte créera le climat le plus sain dans lequel les enfants pourront grandir et vivre.
Le succès d’une société ouverte tient à des principes démocratiques fondamentaux. L’un d’entre ces principes est celui de l’état de droit. Les gouvernements doivent oeuvrer selon et à travers la loi. Nous sommes convaincus que la régulation par les gouvernements au travers d’accords extra-judiciaires avec le secteur privé constitue une brèche dans les principes élémentaires de protection des droits fondamentaux. En outre, une telle approche est anti-démocratique car elle externalise des pouvoirs exécutifs à des organisations qui ne sont pas tenues à des obligations de contrôle citoyen, de transparence et de procès équitable. (1)
Toute action par le gouvernement doit être appropriée, nécessaire et proportionnée. Nul n’a à ce jour démontré que le blocage d’Internet satisfasse ces obligations dans le cadre de la lutte contre la diffusion sur Internet d’images de de violences sexuelles sur mineurs.
Le blocage n’est pas approprié pour prévenir la redistribution sur Internet de telles représentations. Au contraire, le dispositif du blocage servira de système d’alerte pour les criminels (re-)distribuant de tels contenus (les prévenant de la détection de leurs activités). De plus, les listes de sites bloqués (qui fuiteront inévitablement) seront employées en tant qu’annuaires par ceux qui recherchent ce type de contenus.
De notre point de vue, le blocage sur Internet n’est par ailleurs pas proportionné. Afin de mettre en oeuvre cette mesure, les caractéristiques techniques fondamentales d’Internet doivent être altérées. Ce faisant, nous mettons en danger la liberté de communication dans les sociétés démocratiques au nom d’une politique n’apportant nul bénéfice concret (le seul possible étant l’impact - non-démontré - sur les consultations par inadvertence).
Le blocage n’est pas non plus nécessaire. Les banques parviennent à faire retirer les sites web qui escroquent leurs clients dans un délai de 4 à 8 heures - et ce dans le monde entier. Nous ne pouvons comprendre pourquoi un délai allant jusqu’à 30 jours est nécéssaire pour enlever une page contenant ou disséminant sur Internet des images d’abus sexuels sur mineurs. Il semble y avoir là un problème de gestion des priorités, ou un manque de détermination à s’attaquer à ces contenus.
Malgré un consensus mondial fort sur le caractère illégal des images de violences sexuelles sur mineurs (142 pays sont signataires du "Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants" et Interpol (OIPC) a 188 États membres qui coopèrent dans la lutte contre les images d’abus sexuels sur mineurs), il semble qu’il y ait des problèmes dans la coopération internationale pour lutter contre ces contenus.
Il faudrait agir sur ces problèmes plutôt que les cacher derrière un écran, laissant ces images accessibles à quiconque sera suffisament déterminé pour contourner le blocage. Le blocage est clairement utilisé comme prétexte à l’inaction, comme M. Underbjerg (du Centre National Danois de Criminalité Technologique, DNHTCC) l’a déclaré dans une audition devant le Parlement Allemand, le Danemark a cessé d’alerter les USA sur les pages contenant ou disséminant des images d’abus sexuels sur enfants, et se contente de les bloquer : « Reporter 126 domaines aux US [..] pour les faire retirer aurait peu d’effet étant donné qu’il s’agit d’une priorité faible voire nulle. ».
Pour l’ensemble de ces raisons, notre avis est que le blocage ne constitue qu’un prétexte à l’inaction, et qu’il s’avère également clairement nuisible pour les autres efforts menés afin de combattre les abus sexuels sur enfants car il fixe de mauvaises priorités et réduit ainsi les incitations à réellement agir.
Parce que nous nous intéressons aux abus sexuels sur enfants sous l’angle des victimes,
nous affirmons clairement que nous ne souhaitons pas que quiconque dispose
d’excuses pour ne pas agir.
Cordialement
Christian Bahls, chairman MOGiS e.V. est. 2009 as “victims of sexual abuse against Internet blocking” http://mogis-verein.de/ |
Jakub ´Spiewak, president Fundacja Kidprotect.pl child protection on- and offline, help for victims of sexual abuse http://kidprotect.pl |
Latifa Bennari, president Association L’Ange Bleu help for victims and therapies for potential abusers to prevent abuse http://www.ange-bleu.com/ |
(1) Nous pensons également qu’"auto-régulation" est un mauvais terme à ce sujet. Il ne s’agit pas d’une régulation par le client de sa relation avec le fournisseur d’accès ou avec l’éditeur de la page qu’il tente d’accéder, mais plutôt par le gouvernement, avec l’aide du fournisseur d’accès régulant depuis l’extérieur la relation entre l’utilisateur final et l’éditeur de site |
Nous nous sommes positionnés contre la disposition de la LOPPSI introduisant le filtrage de contenus pédopornographiques sur Internet, telle que définie dans son article 4 (1).
A l'heure même où cette loi sera soumise en lecture au Sénat ce mardi 18 janvier, le débat sur une proposition de directive européenne qui, dans son article 21 (2) souhaite introduire ce même dispositif, va parallèlement débuter.
L'association L'Ange Bleu oeuvre depuis 1998 sur le terrain de la prévention contre les primo-passages à l'acte. Si près des deux tiers des appels parvenant à son antenne le sont de victimes et proches de victimes, le tiers restant le sont de personnes en prise avec des attirances pédophiliques.
Il s'agit d'une prévention en amont, exercée auprès de ces personnes, permettant d'éviter concrètement le premier passage à l'acte et redonnant tout son sens à ce terme en cela qu'il ne s'agit plus d'attendre qu'un crime ou délit soit commis pour intervenir au coeur du problème. La particularité de cette action nous a permis de relever des éléments susceptibles d'intéresser les législateurs, en cela qu'ils sont composés de témoignages sur les pratiques d'un certain nombre de personnes soumises à l'addiction à la pédopornographie.
Toutes ces personnes (pédophiles, délinquants sexuels repentis ou en sevrage de la consommation pédopornographique) faisant appel à l'association s'inscrivent dans une démarche volontaire. Beaucoup font appel à nous afin d'éliminer tout risque de dérapage lorsque leurs attirances dépassent leur capacité à les maîtriser. Une catégorie très représentative de ces demandes nous parvenant est celle des consommateurs de pédopornographie, occasionnels ou soumis à cette addiction. C'est cette dernière catégorie qui intéresse actuellement les législateurs dans le cadre de cette directive, et alimente les arguments en faveur du filtrage des sites pédopornographiques.
Il apparaît clairement de ces éléments que bien que louable est cette tentative d'apporter des solutions pour lutter efficacement contre ce type de contenu, il n'en demeure pas moins que celle-ci ici ne concourera aucunement à résoudre le problème. Nous rappelons que la solution proposée marquera bien au contraire un frein considérable au succès des objectifs visés (1).
L'argument évoqué par les législateurs consiste à définir le filtrage de tels sites comme moyen d'empêcher l'accès à ces contenus aux internautes et, en particulier, aux mineurs & personnes vulnérables, ainsi qu'à toute personne susceptible de développer des "vocations pédophiles" suite à leur consultation.
L'offre et la demande : deux terrains, deux actions distinctes
L'offre, on l'a vu, émane d'une industrie souterraine et, pour une part minoritaire, de contenus anciens circulant librement sur Internet depuis la naissance du réseau. Elle est encouragée par les profits potentiels que ce marché procure à ses diffuseurs. La répression de ces réseaux de diffusion s'avère cruellement minoritaire en raison du peu de moyens alloués pour les combattre. Il s'agit pourtant là du coeur du problème de la pédopornographie que malheureusement les législations contournent sans s'y attaquer de front, en concentrant notamment leurs efforts sur les seuls consommateurs.
La demande quand à elle est constituée par les pédophiles consommateurs répondant à des profils très hétérogènes. Mais pour hétérogènes qu'ils soient, la consommation de contenus pédopornographiques se vit chez eux le plus souvent comme un exutoire à l'isolement, la dépression et/ou la frustration d'une abstinence plus ou moins bien vécue lorsque le sujet n'a pas commis de passage à l'acte. Une situation d'autant mal vécue dans un contexte social les empêchant de se confier à leur entourage, voire consulter un spécialiste. Aussi, cette pratique provoque très souvent des effets négatifs sur l'état psychologique de l'individu sans combler pour autant le manque à l'origine de ses désirs.
La répression de la pédosexualité a toute sa place dans nos sociétés. Elle est nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci et justice doit être faite en chaque occasion. Il en va également là de la reconnaissance par les autorités des victimes en leur offrant un statut et des outils aptes à réparer les traumatismes. Nous pourrions bien évidemment reparler de la place de ce statut ainsi que des moyens alloués aux réparations, car on est loin de l'idéal, mais là n'est pas notre propos.
Notre propos dans le présent contexte est que cette répression ne s'adresse essentiellement qu'aux seuls consommateurs. Et nous faisons par ailleurs le constat qu'elle ne peut elle-même répondre au problème que pose la pédophilie en général, du fait même de la complexité du phénomène. Le dogme de la dissuasion comme seul moyen de "prévenir" les actes pédosexuels a fait son temps. La France s'est dotée depuis 1998 d'un arsenal législatif réprimant la pédosexualité (3) & (4) très conséquent. Et les moyens alloués le sont tout autant. Bien qu'indispensables, force est hélas de constater que ces dispositions, fondés sur ce seul principe, n'ont pas suffit à enrayer le phénomène, ni même à en limiter significativement les effets. Le nombre de victimes demeure sensiblement constant d'année en année.
Aussi, à l'heure où cette directive arrive sur la table des négociations au niveau européen, nous réitérons nos observations et propositions formulées à l'occasion du débat sur l'article 4 de la LOPPSI (1) et recommandons aux eurodéputés que soient enfin soulevés les questions de fond en terme de prévention.
Des solutions existent !
Conclusion
La pédophilie est un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît et la prévention de ses expressions, bien que ces dernières soient largement médiatisées, n'ont pas ouvert le champ à des politiques privilégiant la prévention sur une répression sans cesse plus active qui, aujourd'hui, prend le risque au nom de la protection de l'enfance, de remettre en question des droits fondamentaux propres à nos démocraties ainsi qu'à l'Etat de droit en général.
Il est donc temps de marquer une pause à cette surenchère répressive et de réfléchir posément aux atouts dont nous disposons pour mettre en place des solutions alternatives.
La tentative de filtrage des sites pédopornographiques est endémique d'une époque qui, au terme de plusieurs années d'expérience sécuritaire, nous conduit à présent à en constater l'échec. Il ne s'avère au mieux qu'un pis-aller, un pansement sur une jambe de bois censé résoudre tous les problèmes sans aborder les vraies questions de fond. Nous soutenons que la prévention en amont des problèmes de société est la seule voie soutenable afin que soient préservés les intérêts et droits de tous et nous recommandons aux législateurs de prendre connaissance de ces alternatives qui font leurs preuves, telles celles que nous proposons.
De la société civile émane une richesse insoupçonnée, des idées innovantes, des solutions adaptées à toutes situations. Malheureusement, nous faisons le constat que ce travail n'est que peu pris en compte par les autorités légiférantes, souvent entourées des mêmes réseaux d'experts, mais nous nourrissons toutefois l'espoir d'une écoute attentive de nos revendications entourant ce projet de filtrage et comptons sur la bonne intelligence de nos eurodéputés et sénateurs pour en réviser le contenu.
Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-14/22 QPC a déclaré le régime actuel des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution.
Les carences de la Garde Ă vue actuelle
D’après une étude du Sénat récente, en matière de garde à vue, la France ne parade pas en tête des pays européens protégeant les libertés individuelles.
En effet, le Sénat a dressé une liste non exhaustive des mauvais points reçu par la France :
Pour l’instant, la garde à vue dure 24 heures et elle est renouvelable une fois. Elle peut être plus longue pour certaines infractions telles que le terrorisme, l’association de malfaiteurs, les infractions concernant le trafic de stupéfiants…
L’avocat peut assister son client dès le début de la garde à vue puis à la 24e heure en cas de renouvellement mais il n’a droit qu’à une demi-heure d’entretien avec lui, sans avoir accès au dossier d’accusation.
Il intervient donc dans un cadre très limité :
- s’enquérir de la santé du gardé à vue,
- lui demander si on lui a donné à manger et à boire
- si on ne l’a pas maltraité.
Ce qui va changer avec la réforme
A partir du mois de juillet 2011, la garde à vue sera encadrée par des règles qui respecteront mieux les principes fondamentaux et la dignité de la personne. Les conditions de la garde à vue seront énumérées de façon précise et limitative, afin d'éviter d'éventuels abus de pouvoirs de certains fonctionnaires de police.
Les mesures de la réforme les plus importantes sont les suivantes :
Ces différentes mesures proviennent du projet de loi réformant la garde à vue qui a été profondément remanié, mercredi 15 décembre 2010, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à la suite des différents arrêts et décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisis de la constitutionnalité et de la conformité du projet de loi de la Chancellerie tel qu’il avait été déposé en octobre 2010.
A ce jour, aucune date n’a encore été fixée concernant le vote et la promulgation de cette loi.
La scéance de ce mercredi 15 décembre à l'Assemblée Nationale s'est tenue autour des articles 2, 3 et 4 de la loi LOPPSI en cours de discussion. L'article 4 sur lequel nous nous sommes positionnés, a été adopté par la majorité à l'issue des débats qui se sont tenus en début de soirée.
Concernant la discussion portant sur l'article 4, nous remercions l'ensemble des députés ayant défendu les arguments défavorables à la promulgation de ce dispositif, dans les termes que nous avons publiés le 15 novembre dernier, aux côtés de nombreux acteurs de la société civile, dont la Quadrature du Net que nous saluons pour son précieux travail de fond. Nous remercions tout particulièrement Mr Patrick Bloche qui a pris en compte ces avis et les a défendu avec qualité.
Nous n'en sommes pas moins navrés par l'adoption par la majorité de ce texte à l'Assemblée qui, comme nous le précisions, marque un recul certain en matière de prévention et d'efficacité, contrairement aux arguments évoqués par ses défenseurs.
Rejoignant en cela notre avis qui ne s'avère pas fondé sur des "réticences" mais sur des faits, Mr Patrick Bloche a bien clairement résumé la situation : ce texte ne parle ni des victimes, ni des diffuseurs. Pis, il posera des difficultés supplémentaires aux enquêteurs pour investiguer à l'encontre de ces derniers.
Mr Lionel Tardy a par ailleurs démontré la facilité que revêt la multiplication de sites miroirs, en l'illustrant du récent cas de Wikileaks. Comme nous le précisions, un contenu filtré pourra très rapidement migrer vers d'autres serveurs. Et cette pratique sera dès lors amenée à s'étendre sous l'impulsion de cette loi.
Mr Michel Hunault pointe l'imprécision de l'alinéa 3 du texte, souligne la nécéssité de l'intervention d'un juge dans la procédure et recommande une "garantie pour que dans la chaîne des responsabilités, l’éditeur puis l’hébergeur du site concerné soient les premiers à être obligés d’agir"
Enfin, Mr Noël Mamère a présenté l'amendement n°41 de son groupe, demandant la suppression de l'article 4. Dans son intervention, il renforce les avis précédents en évoquant les techniques de cryptage et d'anonymisation employés dans ce milieu criminel. Techniques qui échappent dès à présent aux ambitions de cette loi. Selon lui, le filtrage est une solution de masquage du problème à moindre frais pour l'état, ce qui ne nous aura par ailleurs pas échappé.
Cet amendement que nous défendions a bien évidemment été rejetté.
Fort est de constater qu'aucune de ces propositions - dont la plupart, nous le précisons, relevaient du bon sens - n'ont été prises en compte, malgré la faiblesse des arguments de Mr Ciotti, rapporteur de ce projet de loi.
Face aux faits évoqués par l'opposition, le gouvernement avance le soucis d'efficacité et de rapidité inspirant ce texte, selon l'un des arguments avancé par Mr Philippe Goulon, à savoir l'impossibilité de supprimer les contenus pour la raison qu'un certain nombre de pays refusent de coopérer avec l'état français pour poursuivre et réprimer les diffuseurs les hébergeant sur leur territoire. Dans ce contexte, quand bien même la solution du filtrage ne serait pas parfaite, ce texte serait nécéssaire et permettrait de lutter efficacement contre la pédopornographie et sa consultation par des mineurs.
Mais n'est-ce pas là l'aveu d'un échec politique alors même qu'avaient été mis en avant les progrès réalisés en matière de coopération dans la lutte contre l'exploitation sexuelle aux cours des années précédentes ?
Le problème posé ne soulève-t-il pas une nouvelle fois la question des moyens à mettre en oeuvre, pas seulement technologiques comme le défend l'ensemble des articles de la LOPPSI, mais humains ? La coopération est affaire d'hommes et de femmes.
S'opposant à l'intervention d'un juge dans la procédure, il précise "notre commission a suivi la commission des lois du Sénat, qui n’avait pas estimé indispensable l’intervention de l’autorité judiciaire à ce stade de la procédure de blocage. Nous sommes donc ainsi revenus à la rédaction initiale de l’article et, partant, avons conservé à l’autorité administrative toute la capacité de réaction nécessaire. J’approuve ce souci d’efficacité.".
Voilà donc mis au rencart l'intervention indépendante d'une autorité judiciaire. Après tout, c'est dans l'ère du temps : les magistrats ne suscitent-ils pas une certaine méfiance de la part de l'exécutif ces temps derniers ?
Nous donnions pour titre de notre précédente note "La protection de l'enfance, cheval de Troie du filtrage généralisé d'Internet ?".
Nous aurions pu tout aussi bien l'intituler "Le filtrage, ou la rigueur imposée à la lutte contre la pédocriminalité".
Car il s'agit bien là plus d'une mesure de facilité et d'économie que l'expression d'une efficacité à laquelle nous serions en droit de nous attendre pour traiter des problèmes de cette gravité.
La Loi d'Orientation Pour la Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPPSI) sera soumise le 14 décembre prochain en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale (la date du 23 novembre initialement prévue ayant été reportée). Parmi les dispositions prévues dans ce texte figure l'article 4 qui introduit le filtrage des sites Internet à caractère pédopornographique. Une disposition qui prétend empêcher l'accès des contenus pédopornographiques "aux mineurs et aux adultes consommateurs, ou susceptibles de développer des vocations pédophiles". L'Ange Bleu, Association Nationale de Prévention et d'Information Concernant la Pédophilie, s'oppose à cet article.
En effet, nous jugeons cette disposition inefficace, contreproductive et dangereuse à l'égard de l'exercice démocratique :
Les maires ne seront pas informés du passé judiciaire de certains habitants
Deux députés maires UMP, Richard Mallié et Jacques Pélissard, ont établi une proposition de loi offrant la possibilité aux maires d’être informés de l’installation dans leur commune de personnes ayant été « condamnées pour des faits graves ». Sont visées les personnes impliquées dans des affaires de viol, d’agressions sexuelles, d’actes de barbarie ou de torture.
Le maire, informé par le parquet ou le juge d’application des peines qu’une personne condamnée pour l’un de ces faits vient s’installer sur sa commune, pourrait connaitre le lieu d’habitation du condamné et vérifier s’il est à proximité d’une école ou d’une assistante maternelle.
Pour Jacques Pélissard, l'un des deux députés UMP à l'origine de la proposition, ce projet répond à deux impératifs. D'un côté « la réinsertion du condamné, car le maire a la possibilité d'associer les travailleurs sociaux», et de l'autre, «la lutte contre le risque de récidive ».
De nombreux maires se sont quant à eux farouchement opposés à cet amendement, les uns estimant que l’Etat se désengageait de ses responsabilités au détriment des maires, les autres considérant qu’il s’agissait d’une remise en question du principe de réinsertion.
D’un point de vue purement juridique, cet amendement impliquerait que le passé judiciaire d’individus ayant déjà purgé leur peine ne soit plus connu des seules autorités compétentes.
L'Assemblée Nationale s’est prononcée par un vote solennel le mardi 24 novembre, écartant définitivement cet amendement de la loi contre la récidive.
Cette décision ne peut que rassurer les avocats qui n’auront donc pas à préparer leurs clients condamnés à subir une mesure vexatoire constitutive d’une seconde peine perpétuelle.
Yassine BOUZROU
Les textes répressifs concernant les délinquants sexuels entre 1998 et 2010 |
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs accroit très sérieusement les pouvoirs d'enquête, par la création d'un fichier génétique des délinquants sexuels, renforçant de manière significative les droits des victimes par l'élargissement des possibilités de constitution de partie civile et l'assouplissement des règles de prescription, par la possibilité de procéder désormais à des auditions assistées voire enregistrées, par l'évaluation des dommages subis par voie d'expertise et la prise en charge à 100% des soins dispensés aux mineurs victimes.
La loi marque également un alourdissement très net du dispositif applicable aux auteurs de ces infractions.
Les trois points importants de cette loi sont :
Depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, un examen médical et une prise de sang peuvent être pratiqués sur toute personne suspectée d'avoir commis une infraction sexuelle. Cette disposition ne concerne que les personnes à l'encontre desquelles il existerait des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle stricto sensu ou une atteinte sexuelle.
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité apporte quelques changements à l’arsenal répressif relatifs aux infractions sexuelles.
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales étend le champ d'application du suivi socio-judiciaire le plus souvent à des crimes violents.
Au viol et autres agressions sexuelles prévus aux articles 222-23 à 222-32 du Code pénal, seuls visés antérieurement, sont ajoutés les tortures ou actes de barbarie.
L'article 131-36-13 du code de procédure pénale (cpp) permet un suivi socio-judiciaire assorti du placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique).
Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d'un couple ou commises contre les mineurs renforce la répression de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.
Cette incrimination avait déjà été modifiée par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, qui en avait sensiblement élargi les éléments constitutifs, afin de prendre davantage en considération la forme électronique de cette infraction.
La loi nouvelle précise qu'est incriminé également le fait de rendre disponible des images pornographiques de mineurs, ce qui permet vraisemblablement de poursuivre les hébergeurs de sites électroniques présentant de telles images. Ce faisant, se trouve désormais incriminé le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, et le fait d'offrir une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
Surtout, la loi incrimine désormais la tentative de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur.
Afin de renforcer la protection des mineurs, la loi a incriminé spécialement l'instigation à titre principal, permettant de réprimer celui qui incite quelqu'un à commettre certaines infractions sur des mineurs. Le domaine de cette nouvelle infraction de provocation à la pédopornographie est assez large, puisque sont visées les infractions d’agressions sexuelles, proxénétisme, corruption de mineur, exploitation de l'image pornographique d'un mineur et atteintes sexuelles sur mineurs.
La loi du 4 avril 2006 vient également étendre légèrement le domaine des inscriptions au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), à l'égard de personnes condamnées à l'étranger pour des infractions sexuelles.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance contient des dispositions nouvelles destinées à réprimer certains comportements relatifs à l'usage d'Internet au préjudice des mineurs.
Une infraction de proposition sexuelle à un mineur a été créée en prévoyant « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique », comportement appelé grooming. Ce délit spécifique relatif aux propositions adressées à des mineurs par Internet ou par SMS, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les peines sont d'ailleurs aggravées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions aboutissent à une rencontre. Ce délit vise à mieux « traquer » les adultes au comportement de « prédateurs » qui approchent les enfants via des forums de discussion, en se faisant passer eux-mêmes pour des mineurs.
Le code pénal incrimine non seulement le fait que l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur soit diffusée, mais également le fait qu'un message pornographique soit vu ou perçu par un mineur. Cette disposition impose une obligation de résultat aux éditeurs de contenus qui doivent faire en sorte que les mineurs n'y accèdent pas.
L'incrimination vise non seulement le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de la rendre disponible. La mise à disposition de contenus à caractère pédopornographique est désormais sanctionnée par le code pénal.
La sanction de la tentative, qui était déjà prévue pour la création de contenus pédopornographiques l'est également désormais pour la diffusion de tels contenus.
La loi du 10 aout 2007 relative à la récidive des majeurs et des mineurs prévoit que la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Infractions et circonstances aggravantes en matière de crimes & délits sexuels sur mineurs | ||
Infractions | Fondement | Peines encourues |
Viol sur mineur | C. pén., art. 222-24 2° | 20 ans de réclusion criminelle |
Viol avec victime mise en contact grâce à un réseau de télécommunications | C. pén., art. 222-24 8° | 20 ans de réclusion criminelle |
Agressions sexuelles | C. pén., art. 222-27 | 5 ans + 75 000 € |
Agressions sexuelles sur mineur de 15 ans | C. pén., art. 222-29 1° | 7 ans + 100 000 € |
Agressions sexuelles sur victimes mises en contact avec réseau de télécommunications | C. pén., art. 222-28-6° | 7 ans + 100 000 € |
Proxénétisme sur mineur | C. pén., art. 225-7 1° | 10 ans + 1 500 000 € |
Proxénétisme sur mineur de 15 ans | C. pén., art. 225-7-1 | 15 ans de réclusion criminelle + 3 000 000 € |
Proxénétisme grâce à un réseau de télécommunications | C. pén., art. 225-7 10° | 10 ans + 1 500 000 € |
Corruption de mineurs | C. pén., art. 227-22 | 5 ans + 75 000 € |
Corruption de mineurs de 15 ans mis en contact avec réseau de communications électroniques | C. pén., art. 227-22 | 7 ans + 100 000 € |
Circonstance aggravante : bande organisée | C. pén., art. 227-22, al. 3 | 10 ans + 1 000 000 € |
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par moyen de communications électroniques | C. pén., art. 227-22-1 | 2 ans + 30 000 € |
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans suivies d’une rencontre | C. pén., art. 227-22-1, al. 2 | 5 ans + 75 000 € |
Fixation, enregistrement, transmission en vue de sa diffusion d’images ou représentation d’un mineur à caractère pornographique | Loi n° 98-468, 17 juin 1998 C. pén., art. 227-23, al. 1er Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 | 5 ans + 75 000 € |
Offre, mise à disposition, import, export, faire importer ou exporter | C. pén., art. 227-23 | 5 ans + 75 000 € |
Circonstance aggravante : recours à un réseau de télécommunications | Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 C. pén., art. 227-23, al. 3 | 7 ans + 100 000 € |
Tentative punissable | C. pén., art. 227-23, al. 4 | 7 ans + 100 000 € |
Consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation et détention d'image à caractère pornographique | Loi du 5 mars 2007 art. 29 C. pén., art. 227-23, al. 5 | 2 ans + 30 000 € |
Circonstance aggravante : bande organisée | Loi n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 6-VIII C. pén., art. 227-23, al. 6 | 10 ans + 500 000 € |
Fabrication, transport, diffusion ou commerce de message à caractère violent pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptible d'être vues par un mineur | C. pén., art. 227-24 | 3 ans + 75 000 € |
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